Article R1231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.