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Article R1231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les tarifs des services publics de mobilité sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.