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Article R4251-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4251-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises, sont déterminées :

– les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région ;

– les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de mobilité limitrophes ;

– les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;

– les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champs de l'article L. 3114-1 du code des transport, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants ;

– les voies et les axes routiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4251-1 qui constituent des itinéraires d'intérêt régional.