Les dispositions de la présente section s'appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants :
1° Attachés d'administration de l'Etat ;
2° Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
3° Adjoints administratifs du ministère de la défense ;
4° ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense ;
5° Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
6° Agents techniques du ministère de la défense ;
7° Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
8° Assistants de service social des administrations de l'Etat ;
9° Cadres de santé civils du ministère de la défense ;
10° Cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
11° Infirmiers de la défense ;
12° Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
13° Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
14° Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
15° Aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils ;
16° Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ;
17° Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense.
Toutefois, s'agissant des agents en fonctions à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, elles ne s'appliquent qu'aux secrétaires administratifs et aux adjoints administratifs du ministère de la défense.