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Article A 1er AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A 1er AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

I.-Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du " traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries " (THESEE) mis en œuvre par la direction générale de la police nationale, sur le site " www. service-public. fr ", pour les infractions suivantes :

a) Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;

b) Chantage ;

c) Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.