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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)


La commission du réseau de la diffusion de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation préalable dans les cas mentionnés au V de l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée.
Lorsque l'une des parties à un litige saisit la commission d'une demande de conciliation préalable, son président désigne l'une des personnalités qualifiées membres de la commission pour réaliser cette conciliation.
Le conciliateur ainsi désigné assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Il décide seul des modalités d'exécution de sa mission, dans le respect des dispositions prévues à l'article 6. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de conciliation. Il est assisté dans sa mission par les services de la commission.