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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)


I. - Sous l'autorité du président de la commission, le secrétaire général prépare :
1° Le calendrier annuel des réunions de la commission, sans que le nombre de celles-ci ne puisse être inférieur à dix par an ;
2° Le règlement intérieur de la commission, qui précise notamment les modalités de prévention et de règlement des conflits d'intérêts des membres de la commission ;
3° Le projet de budget annuel de la commission.
II. - Les documents et actes mentionnés au I sont adoptés par la commission dans les conditions mentionnées à l'article 2.