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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)


La commission se réunit sur convocation de son président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
Le président procède au recrutement du personnel de la commission. Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par lui et salarié permanent de la commission. Sous l'autorité du président, le secrétaire général dirige les services de la commission.
Sur proposition du secrétaire général, le président de la commission peut faire appel à des experts. Ceux-ci sont rémunérés sur le budget de la commission.