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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l'application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi)


I. - La commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l'article 26 de la loi du 2 avril 1947 susvisée est composée de trois représentants des éditeurs de journaux, dix représentants des éditeurs de publications périodiques et trois personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une durée de quatre ans renouvelable.
Les représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques sont désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises de presse les plus représentatives selon les critères prévus par l'article 1er du décret du 21 mai 1953 susvisé.
Chaque organisation veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu'elle propose ne soit pas supérieure à un.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre de même sexe est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
II. - Les membres de la commission élisent en son sein un président pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat mentionnée au I. Le mandat du président de la commission est renouvelable.
III. - Les personnalités qualifiées membres de la commission perçoivent des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la communication et qui sont à la charge de la commission. Une indemnité spécifique est fixée pour la réalisation des conciliations préalables prévues à l'article 5.
Les indemnités mentionnées au précédent alinéa comprennent des vacations et le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.