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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels)


Au titre des missions prévues au II de l'article 2 du décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 susvisé, le service des pensions et des risques professionnels est chargé de :
1° Instruire et proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions et accessoires accordées ;
2° Assurer la prise en charge des honoraires et frais dont l'Etat est redevable au titre des examens et expertises des invalidités civiles et militaires ;
3° Procéder au rétablissement ainsi qu'à l'annulation des allocations viagères prévues à l'instruction interministérielle n° 568A du 22 août 1968 versées au profit de certains ressortissants algériens ;
4° Statuer sur l'imputabilité au service des accidents et maladies professionnelles ;
5° Proposer les bases de liquidation des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires ;
6° Pour les personnels à statut ouvrier et agents non titulaires quel que soit le lieu d'exercice de leurs fonctions :


- fixer les taux de rente ou d'indemnisation, après avis du médecin-conseil près l'administration centrale, en appliquant le cas échéant les majorations en cas de reconnaissance de faute inexcusable ; liquider et ordonnancer les dépenses afférentes ;
- mettre en œuvre la réglementation en matière d'accident du travail, de maladie professionnelle et de décès pour ces personnels et leurs ayants cause ;
- assurer le suivi de la consommation des crédits dédiés et du remboursement des sommes avancées pour le compte des employeurs ;


7° Instruire les contestations d'ordre administratif et médical relevant de la commission chargée de donner un avis en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles et des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Assurer la prise en charge des prestations, autres que les rentes, liées à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu aux personnels à statut ouvrier et agents non titulaires ;
9° Instruire les demandes de suivi médical post-professionnel des agents ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions et le cas échéant, mettre en œuvre le protocole médical et assurer la prise en charge des frais afférents ;
10° Instruire les demandes de remboursement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et les transmettre au service compétent pour le paiement.