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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)


L'organisme national assurant la gestion des fonds provenant du fonds de réserve de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionné à l'article 1er est agréé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Pour être agréé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, cet organisme devra démontrer :


- disposer des moyens humains et matériels nécessaires à la bonne gestion des fonds qui lui seront confiés ;
- pouvoir rendre compte aux partenaires sociaux du secteur du bon emploi des fonds et de la conformité de leurs modalités de consommation aux dispositions du présent décret.