L'organisme national assurant la gestion des fonds provenant du fonds de réserve de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionné à l'article 1er est agréé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Pour être agréé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, cet organisme devra démontrer :
- disposer des moyens humains et matériels nécessaires à la bonne gestion des fonds qui lui seront confiés ;
- pouvoir rendre compte aux partenaires sociaux du secteur du bon emploi des fonds et de la conformité de leurs modalités de consommation aux dispositions du présent décret.