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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)


Les montants alloués à chaque port maritime sont notifiés par l'organisme agréé mentionné à l'article 1er.
Les caisses de compensation des congés payés font parvenir les demandes d'aides des entreprises de manutention ou des groupements d'employeurs pour leurs actions en faveur de l'emploi ou de la formation des ouvriers dockers à l'organisme agréé mentionné à l'article 1er qui vérifie que les aides sollicitées sont conformes au présent décret. Le montant des aides, après validation par la commission paritaire nationale de l'emploi, est versé par l'organisme agréé mentionné à l'article 1er aux caisses de compensation des congés payés concernées.