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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)


I. - La dotation allouée à chaque caisse de compensation des congés payés peut être utilisée pour financer :
a) Des aides à l'emploi, pour les embauches d'ouvriers dockers professionnels réalisées postérieurement au 1er janvier 2018 par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d'employeurs exerçant leur activité sur le port, sous contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 5343-3 du code des transports ;
b) Des actions de formation, prises en charge par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d'employeurs et destinées aux dockers professionnels et à ceux des dockers occasionnels qui auront conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec leur employeur. Ces actions de formation doivent avoir été réalisées postérieurement au 1er janvier 2018.
II. - Dans chaque port maritime, l'aide à l'emploi mentionnée au a) du I est plafonnée à quatre mois de charges sociales légales et conventionnelles par embauche. Le financement des actions de formation mentionnées au I est plafonné à 70 % des coûts engagés par les entreprises ou les groupements d'employeurs.
III. - Pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés sous contrat à durée indéterminée et ceux des dockers occasionnels qui auront conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec leur employeur, les actions de formation ouvrant droit au financement mentionné au I, dans la limite définie au II, correspondent à celles qui sont définies, au niveau de chaque entreprise ou groupement d'employeurs, dans le plan de développement des compétences soumis chaque année à l'avis des instances représentatives du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.