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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)


Le montant disponible sur le fonds de réserve est divisé en dotations à chacune des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes prévues à l'article L. 5343-22-1 du code des transports de la façon suivante :
1° Le montant disponible sur le fonds de réserve est d'abord divisé en deux sous-montants selon les modalités ci-après :
a) un premier sous-montant affecté aux dockers professionnels intermittents. Il est l'addition de :


- 13 % du montant disponible ;
- une dotation complémentaire, correspondant au solde du montant disponible après soustraction des 13 % ci-dessus, attribuée au prorata du nombre total des dockers intermittents en activité au 1er janvier 2012.


b) un second sous-montant affecté aux dockers professionnels mensualisés, correspondant au solde de la soustraction du premier sous-montant au montant total disponible.
2° Chacun des deux sous-montants est ensuite réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes comme suit :
a) Le premier sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2012 dans chaque port maritime ;
b) Le second sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels mensualisés en activité au 1er janvier 2012 dans chaque port maritime.
La dotation allouée à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est égale à la somme des montants résultant de ces deux répartitions.
Les effectifs considérés résultent des registres tenus par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et des déclarations obligatoires faites auprès des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.
La répartition du montant mentionné au premier alinéa de l'article 1er est donnée dans le tableau joint en annexe.