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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


A la fin de la période de liquidation, le cabinet mentionné à l'article 4 établit un compte de clôture de la liquidation qui est certifié par le commissaire aux comptes.
Le liquidateur établit un bilan des opérations de liquidation et y fixe le montant du fonds de réserve reversé à l'organisme national agréé en application du II de l'article 165 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée.
Il transmet ce bilan au ministère chargé des transports et aux organisations professionnelles qui étaient, à la date de la dissolution de la caisse, représentées au sein du conseil d'administration de la caisse.