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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


Afin de ramener à leur équilibre financier les comptes des bureaux centraux de la main d'œuvre que la caisse tient en application de l'article L. 5343-12 du code des transports et qui, dans le compte financier de l'année 2020 prévu à l'article 5, présenteraient un excédent ou un déficit, le liquidateur s'assure :
1° En cas de compte excédentaire, du remboursement aux entreprises du port concerné, des cotisations qu'elles auront versées en excédent au prorata des rémunérations brutes que chacune d'elles lui aura déclaré au cours des douze derniers mois ;
2° En cas de compte déficitaire, du recouvrement auprès des entreprises du port concerné, des cotisations nécessaires pour ramener le compte à l'équilibre, selon les critères mentionnés au 1°.