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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


Le cabinet chargé des opérations comptables et le commissaire aux comptes poursuivent leur mission pendant la durée des opérations de liquidation.