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Article D2333-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2333-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports, les dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code des transports, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.