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Article D2333-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2333-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard.