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Article R1214-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1214-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.