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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels »)


Pour l'exercice de ses missions, le chef du service des pensions et des risques professionnels peut donner délégation à ses collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau ainsi qu'aux officiers pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre de la défense en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé.