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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels »)


I. - Le service des pensions et des risques professionnels est responsable de la gestion ministérielle des pensions de retraite des militaires et fonctionnaires relevant du ministère de la défense, des personnels à statut ouvrier et des autres ressortissants visés par la réglementation ou relevant en gestion du ministère. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions et soldes de réserve accordées, en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense et, le cas échéant, à leurs ayants cause ;
2° Liquider et concéder les pensions des ouvriers relevant du ministère de la défense affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et à leurs ayants cause.
II. - Le service des pensions et des risques professionnels est responsable de la gestion ministérielle des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des allocations ou pensions d'invalidité des agents relevant du ministère de la défense. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions ;
2° Statuer sur l'imputabilité au service des accidents de service et maladies professionnelles et proposer les bases de liquidation des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires relevant du ministère de la défense ;
3° Statuer sur l'imputabilité au service des accidents du travail et maladies professionnelles et fixer les taux de rente ou d'indemnisation afférents aux accidents des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et de certains agents non titulaires relevant ou ayant relevé du ministère de la défense.
III. - Sans préjudice des attributions des autres ministères et des autres services du ministère de la défense, le service des pensions et des risques professionnels assure la mise en œuvre du régime spécial de sécurité sociale pour les personnels à statut ouvrier, les agents non titulaires et leurs ayants cause.
IV. - Le service des pensions et des risques professionnels veille à garantir le bon fonctionnement des chaînes de traitement des demandes relevant du présent article, et contribue au traitement des affaires contentieuses relevant de son domaine de compétence.