Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale)


Les demandes d'aide sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 30 avril de l'année d'attribution de l'aide.

Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

- les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;

- la déclaration, établie et certifiée conformément aux dispositions de l'article 4, du nombre d'exemplaires ayant fait l'objet d'une vente effective au numéro au titre de la période de référence pour une demande au titre de la première section ;

- les chiffres de diffusion à l'étranger de la ou des publications concernées par la deuxième section, pour les deux années précédant celle de la demande d'aide, leur répartition par zone géographique prioritaire et la diffusion prévisionnelle à l'étranger de ces publications pour l'année en cours ;

- pour les demandes d'aide au titre de la troisième section, les statuts régulièrement adoptés de la société agréée de distribution de la presse à laquelle la société coopérative de groupage de presse est associée, et une copie de l'agrément prévu à l' article 12 de la loi du 2 avril 1947 susvisée délivré par l'Autorité de régulation de communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Les actions des sociétés agréées de distribution de la presse ou des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse qui donnent lieu à une aide au titre de la deuxième section sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication.

Les actions des sociétés coopératives de groupage de presse qui donnent lieu à une aide au titre de la troisième section et les modalités de versement de cette aide sont déterminées dans une convention conclue avec le ministre chargé de la communication.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux demandes d'aides présentées au titre de la troisième section.