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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale)


L'aide à la distribution est divisée en trois sections.

L'aide au titre de la première section est allouée :

- aux quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

- aux publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux.

L'aide au titre de la deuxième section est allouée aux publications imprimées ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques, qui diffusent leurs publications à l'étranger.

La réduction du coût du transport à l'étranger des titres diffusés par vente au numéro fait l'objet d'une aide au titre de la deuxième section, soit directement aux éditeurs de presse, soit par l'intermédiaire d'une société agréée de distribution de la presse ou de l'une des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi du 18 octobre 2019 susvisée. La demande présentée par une société agréée de distribution de la presse ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse en vue de la diffusion à l'étranger d'un titre est exclusive de toute demande présentée individuellement par l'éditeur pour le même titre.

L'aide au titre de la troisième section est allouée aux sociétés coopératives de groupage de presse mentionnées à l' article 6 de la loi du 2 avril 1947 susvisée , qui sont associées d'une société agréée de distribution de la presse assurant la distribution de quotidiens nationaux d'information politique et générale.