Outre les prescriptions phytosanitaires énoncées à l'article 4 du présent arrêté, les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe III, afin de limiter la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné.