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Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Outre les prescriptions phytosanitaires énoncées à l'article 4 du présent arrêté, les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe III, afin de limiter la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné.