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Article D382-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D382-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 :

1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ;

2° La fraction de l'assiette des cotisations mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixée à 50 %.