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Article R169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R169 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'elles sont délivrées à des tiers :

1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;

2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;

3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;

4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.