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Article R166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :

1° Des arrêts de la Cour de cassation ;

2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.