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Article R111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.

Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.