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Article R741-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R741-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.

Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.