Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris)
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Les sections disciplinaires exercent leurs attributions dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42 du code de l'éducation.