La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :
1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article R. 811-16 du même code ;
3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.