Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation est exercé conformément à l'article R. 717-11 du même code, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.
Pour l'application de ces dispositions, les termes : "professeurs des universités" sont remplacés par les termes : "professeurs du Muséum et professeurs des universités" ; les termes : " maîtres de conférences" sont remplacés par les termes : "maîtres de conférences du Muséum et maîtres de conférences des universités".