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Article R811-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R811-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.