Articles

Article R712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22.