Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 9 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ou de l'article 9-2 du présent décret, à rester en position d'activité le temps prévu par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'issue de leur période de formation spécialisée.
Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, la période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études spécialisées correspondant à ce troisième cycle.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.