Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)



Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :

1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.