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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)



Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel, selon le cas :

1° Ils remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 10, s'ils ont été recrutés parmi les internes des hôpitaux des armées ;

2° Ils ont été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 10.

Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.