Lorsque le choix de leur spécialité de troisième cycle des études médicales est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.