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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale.

L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation.

Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou à l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.