Les agents contractuels de droit public bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret.
Bénéficient également de ce dernier régime les fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui ne relèvent pas du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.