Article R5343-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5343-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.