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Article R5343-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5343-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La limite prévue à l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les ports comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les ports comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents et à 20 % pour ceux comportant plus de 30 ouvriers dockers intermittents.