Articles

Article R5343-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5343-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.

Les constatations nécessaires sont faites par la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention des ports intéressés.