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Article R5343-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5343-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.

Cette commission est composée de :

1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;

2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.