Articles

Article R5343-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5343-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.