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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie)

Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie mentionné à l'article 72 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée est composé de soixante-huit membres répartis comme suit :

1° Quinze membres représentant les assurés sociaux et les employeurs ou les régimes d'assurance maladie :

a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

k) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

2° Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;

3° Sept représentants de l'Etat :

a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

b) Le directeur de la sécurité sociale ;

c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ;

d) Le directeur général de la santé ;

e) Le directeur général du Trésor ;

f) Le directeur du budget ;

g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

4° Un représentant désigné par le collège de la Haute Autorité de santé ;

5° Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par ces organismes ;

6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

7° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :

a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;

b) Un représentant désigné par le centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;

c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;

8° Six représentants des professions de santé libérales désignés par l'Union nationale des professions de santé (UNPS), dont au moins deux médecins, un pharmacien officinal et un infirmier ;

9° Six représentants des établissements de santé :

a) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

b) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

c) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière privée (FHP) ;

d) Deux représentants désignés conjointement par les présidents des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et des centres hospitaliers spécialisés ;

e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD) ;

10° Un représentant des industries du médicament désigné par Les Entreprises du médicament (LEEM) ;

11° Un représentant des industries des dispositifs médicaux désigné par le Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM) ;

12° Un représentant désigné par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) ;

13° Un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;

14° Un représentant des prestataires de services et distributeurs de matériels à domicile, conjointement désigné par le Syndicat national des prestataires de santé à domicile (SYNALAM) et par le Syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM) ;

15° Trois représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé ;

16° Neuf personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, nommées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;

17° Un représentant désigné par Régions de France ;

18° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;

19° Un représentant désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF).

Les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie désignent conjointement le président et le vice-président du haut conseil parmi les membres mentionnés au 16°.

Les membres mentionnés aux 13°, 15° et 16° sont nommés pour trois ans. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut conseil. En outre, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.