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Article R811-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R811-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.

Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.