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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-790 du 27 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur maritime en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-790 du 27 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur maritime en raison de l'épidémie de covid-19)


Les étudiants inscrits en classe de mise à niveau « Maintenance des systèmes électro-navals » au cours de l'année scolaire 2019-2020 qui n'ont pu suivre la totalité des matières professionnelles leur permettant :


- d'acquérir les connaissances du niveau Baccalauréat Professionnel, spécialité « Électromécanicien marine » dans les domaines de l'électrotechnique et de l'automatisme ;
- d'acquérir les connaissances techniques et technologiques du niveau de mécanicien 750kW ;
- d'acquérir le vocabulaire technique en langue anglaise relatif au navire et à ses équipements ;
- d'être formés aux certificats exigés par les conventions internationales relatives à la formation des gens de mer ;
- d'entretenir voire de renforcer le niveau d'anglais général atteint en classe de terminale,


suivent, au cours de la première année de scolarité conduisant au brevet de technicien supérieur « Maintenance des systèmes électro-navals » lors de l'année scolaire 2020-2021, les enseignements leur permettant d'atteindre le niveau requis à la fin de la classe de mise à niveau.