Le montant de la contribution mentionnée au second alinéa du 5° du I de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée versée par le Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de formation d'apprentis afin de participer au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant est égal à 50 % des montants fixés selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
Le versement de la contribution financière aux centres de formation d'apprentis s'effectue selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.
Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie des frais annexes.