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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)


A l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de grave maladie, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.